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  Friday 24th of May 2013

 
 
CEDEAO

A/P1/5/79 PROTOCOLE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, LE DROIT DE RESIDENCE ET D’ETABLISSEMENT

 

 

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

Vu le paragraphe 2 (d) de l’article 2 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest qui demande aux Etats Membres de réaliser par étapes l’abolition des obstacles à la libre circulation de personnes, des services et de capitaux.

Vu le paragraphe 1 de l’article 27 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest qui confère les statut de citoyens de la communauté aux citoyens des Etats Membres et demande aux Etats Membres d’abolir tous les obstacles à la libre circulation et à la résidence à l’intérieur de la Communauté,

Vu le paragraphe 2 de l’article 27 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest de dispenser les citoyens de la Communauté des formalités de visa et carte de séjour et de leur permettre d’occuper un emploi et d’entreprendre des activités commerciales et industrielles sur leurs territoires,

Convaincues de la nécessité d’énoncer dans le présent protocole les différentes étapes devant aboutir à la liberté de circulation prévue au paragraphe 2 (d) de l’article 2 et à : l’article 27 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest,

CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES

PREMIERE PARTIE

DEFITIONS

Article premier

Dans le présent Protocole, on entend par :

« Traité », le Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;

-« Conseil des Ministres », le Conseil des Ministres créé par l’article 6 du Traité ;

-« Secrétaire Exécutif, » le Secrétaire Exécutif de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;

« Commission » la Commission du Commerce, des Douanes, de l’Immigration, des Questions Monétaires et des Paiements créé par L’article 9 du Traité ;

« Communauté », la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;

« Etat Membre » ou « Etats Membres », un Etat Membre ou les Etats Membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;

« Citoyen de la Communauté » signifie un citoyen de tout Etat Membre ;

« Document de voyage en cours de validité », un passeport ou tout autre document de voyage en cours de validité, établissant l’identité de son titulaire, avec sa photographie, délivré par ou au nom de l’Etat Membre dont il est citoyen et sur lequel les cachet de contrôle des services d’immigration et d’émigration peuvent être apposés. Est également considéré comme document de voyage en cours de validité, un laissez-passer délivré par la Communauté à ses fonctionnaires et établissant l’identité du poster.

DEUXIEME PARTIE

PRINCIPES GENERAUX DE LA CIRCULATION DES PERSONNES ET DU DROIT DE RESIDENCE ET D’ETABLISSEMENT

Article 2

  1. Les citoyens de la Communauté ont le droit d’entrer, de réaliser et de s’établir sur le territoire des Etats membres.
  1. Le droit d’entrée, de résidence et d’établissement mentionné au paragraphe 1 ci-dessus sera établi progressivement, au cours d’une période maximum de quinze (15) ans, à compter de l’entrée en vigueur définitive du présent Protocole, par l’abolition de tous obstacles à la libre circulation des personnes et au droit de résidence et d’établissement.
  1. Le droit d’entrée, de résidence et d’établissement sera instauré en trois étapes au cours de la période de transitoire, à savoir :
  • première étape : droit d’entrée et abolition de visa,
  • deuxième étape :droit de résidence,
  • troisième étape : droit d’établissement.
  1. Cinq ans maximum après l’entrée en vigueur définitive du présent Protocole, la Communauté, se fondant sur l’expérience acquise au cours de l’exécution de la première étape, fera des propositions au Conseil des Ministres pour une libéralisation plus poussée durant les étapes du droit de résidence et d’établissement des personnes à l’intérieur de la Communauté. Ces étape feront l’objet d’autres documents annexés au présent Protocole.

TROISIEME PARTIE

MISE A EXECUTION DE LA PREMIERE ETAPE : ABOLITION DES VISAS ET PERMIS D’ENTREE

Article 3

  1. Tout citoyen de la Communauté, désirant entrer sur le territoire de l’un quelconque des états Membres, sera tenu de posséder un document de voyage et des certificats internationaux de vaccination en cours de validité.
  1. Tout citoyen de la Communauté, désirant séjourner dans un Etat Membres pour une durée maximum de quatre vingt dix (90) jours, pourra entrer sur le territoire de cet Etat Membre par un point d’entrée officiel, sans avoir à présenter un visa. Cependant si ce citoyen se propose de prolonger son séjour au delà des quatre vingt dix (90) jours, il devra, à cette fin, obtenir une autorisation délivrée par les autorités compétentes.

Article 4.

Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, les Etat Membres se réservent le droit de refuser l’entrée sur leurs territoires à tout citoyen de la Communauté entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles aux termes de leurs lois et règlements en vigueur.

QUATRIEME PARTIE

CIRCULATION DES VEHICULES DE TRANSPORT DE PERSONNES

Article 5

Les mesures suivantes seront applicables afin de faciliter la circulation des personnes transportées dans des véhicules particuliers à usage commercial :

  1. VEHICULES PARTICUERS

Les véhicules particuliers immatriculés sur le territoire d’un Etats Membres pourront entrer sur le territoire d’un autre Etat membre et y demeurer pendant une période de quatre vingt dix (90) jours, sur présentation des documents suivants, régulièrement établis par les autorités compétentes de l’état Membre d’origine et en cours de validité :

  1. permis de conduite ;
  2. certificat d’immatriculation ;
  3. police d’assurances reconnus par les Etats Membres ;
  4. carnet international de passage en douanes, reconnue à l’intérieur de la Communauté.

 

2. VEHICULES A USAGE COMMERCIAL

Les véhicules à usage commercial immatriculés sur le territoire d’un Etat Membres et transportant des passagers, pourront entrer sur le territoire d’un autre Etat Membre, y demeurer pendant une période de quinze (15) jours, sur présentation aux autorités compétentes de l’Etat Membre d’accueil, des documents suivants en cours de validité :

  1. permis de conduite ;
  2. certificat d’immatriculation ;
  3. police d’assurances reconnus par les Etats Membres ;
  4. carnet international de passage en douanes, reconnue à l’intérieur de la Communauté.

Toutefois, au cours de la période de quinze (15) jours, ces véhicules à usage commercial ne pourront être utilisés à une fin commerciale sur le territoire de l’Etat Membre de séjour.

CINQUIEME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6

Chaque Etat Membre déposera auprès du Secrétaire Exécutif les spécimens des documents de voyage définis à l’article premier du présent Protocole, en vue de leur communication aux autres Etats Membres.

Article 7

Tout différend pouvant surgir entre les Etats Membres au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole est réglé à l’amiable par un accord direct. A défaut, le différend est porté par l’une des parties, devant le tribunal de la Communauté dont la décision est sans appel.

Article 8

  1. Tout Etats Membre peut soumettre des propositions en vue de l ‘amendement ou de la révision du présent t Protocole.
  1. Toutes les propositions sont soumises au Secrétaire Exécutif qui les communique aux Etats Membres, trente (30) jours au plus tard après leur réception. Le Conseil des Ministres étudiera les amendements ou les révisions après u préavis d’un (1) mois aux Etats Membres .
  1. Tout amendement au présent Protocole ou toute révision du présent Protocole exige l’accord de tous les Etats Membres et entrera en vigueur au moment de son acceptation.

 

 

 

 

Article 9

 

Les Etats Membres s’engagent à échanger des renseignements sur des questions susceptibles d’entraver l’exécution du présent protocole. Ces renseignements devront être également communiqués au Secrétaire Exécutif afin de permettre de suggérer les mesures à prendre conformément aux dispositions du Traité.

Article 10

Les dispositions du présent Protocole ne porteront pas préjudice aux citoyens de la Communauté déjà établis dans un Etat Membre et qui se conforment aux lois de cet Etat Membre, notamment aux réglementations sur l’immigration.

Article 11

  1. Si un Etat Membre décide d’expulser un citoyen de la Communauté, il devra le notifier à l’intéressé et en informer le Gouvernement de l’Etat Membre dont il est ressortissant, ainsi que le secrétaire exécutif.
  1. Les dépenses encourues pour l’expulsion dudit citoyen seront supportées par l’Etat Membre qui expulse.
  1. En cas d’expulsion, la sécurité du citoyen considéré ainsi que celle de sa famille doit être garantie et ses biens sauvegardés pour lui être restitués, sans préjudice de ses engagements vis-à-vis des tiers.
  1. En cas de rapatriement d’un citoyen de la Communauté du territoire d’un Etat Membre, cet Etat Membre le notifie au Gouvernement de l’Etat Membre dont ledit citoyen est ressortissant et au secrétaire Exécutif.
  1. Les dépenses encourues pour le rapatriement d’un citoyen de la Communauté du territoire d’un Etat Membre seront supportées par le citoyen dont il s’agit et dans le cas d’impossibilité matérielle par le pays dont il est ressortissant

Article 12

Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte à celles plus favorables contenues dans des accords déjà conclu entre deux ou plusieurs Etats membres.

 

 

 

 

 

SIXIEME PARTIE

DEPOT DES INSTRUMENTS ET ENTREE EN VIGUEUR

Article 13

  1. Le Présent Protocole entrera en vigueur, à titre provisoire dès sa signature par les Chefs d’Etats et de Gouvernement, et définitivement, dès sa ratification par au moins sep (7) Etats signataire conformément aux règles constitutionnelles de chaque Etat signataire.
  1. Le Présent protocole ainsi que tous les instruments ratification seront déposés auprès du Gouvernement de l’Etat Membre dépositaire du Traité qui transmettra des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats Membres, leur notifiera les dates de dépôt des instruments de ratification et fera enregistrer le présent Protocole auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine, de l’Organisation des Nations Unies et auprès de toutes autres Organisations désignées par le Conseil des Ministres.
  1. Le présent protocole est annexé au Traité dont il fait partie intégrante.

 

EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT PROTOCOLE.

FAIT A DAKAR, LE 29 MAI 1979 EN UN SEUL ORIGINAL EN FRANÇAIS ET EN ENGLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

 

 

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