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  Saturday 25th of May 2013

 
 
CEDEAO

C/DEC.4/6/86 DECISION PORTANT REGLEMENT RELATIF A LA PROCEDURE DE CENTRALISATION DES INFORMATIONS, DE CONTROLE DES DONNES EN VUE DU CALCUL DES PERTES DE RECETTES SUBIES PAR LES ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO DU FAIT DE L’APPLICATION DU PROGRAMME DE LIBERALISATION DES ECHANGES COMMERCIAUX INTRA-COMMUNAUTAIRES

 

 

 

LE CONSEIL DES MINISTRES,

  • Vu l’Article 6 du Traité de la CEDEAO portant création du Conseil des Ministres et définissant sa composition et ses fonctions ;
  • Vu la Décision A/DEC 18/5/80 du 28 mai 1980 de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement relative à la libéralisation des échanges des produits industriels et les textes modificatifs subséquent, notamment la Décision A/DEC.1/5/83 du 30 mai 1983 de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement relative à l’adoption et la mise en application d’un schéma unique de libéralisation des échanges des produits industriels originaires des Etats membres de la Communauté ;
  • Vu la Décision A/DEC.19/5/80 du 28 mai de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement relative à l’application des procédures de compensation des pertes de recettes subies par les Etats membres de la CEDEAO du fait de la libéralisation des échanges intra-communautaires ;
  • Vu la Décision C/DEC.3/5/80 du 25 mai 1980 du Conseil des Ministres portant Règlement pur la Codification des régimes douaniers, statistiques et fiscaux de la CEDEAO ;
  • Vu la Décision C/DEC.2/6/82 du 30 juin 1986 du Conseil des Ministres portant création du Centre Informatique Communautaire de la CEDEAO en vu du traitement automatique des données douanières, statistiques, économiques et financières des Etats membres et du calcul de la compensation des pertes de recettes subies par lesdits Etats du fait de la libéralisation des échanges intra-communautaires ;
  • Sur Recommandation de la Commission du commerce, des Douanes, de l’Immigration, des Questions Monétaires et des Paiements réunies à Lagos du 26 au 31 mars 1986 ;

DECIDE

Article premier

Sont adoptées, pour la CEDEAO, les dispositions du texte ci-joint en annexe à la présente Décision portant Règlement relatif à la procédure de centralisation des informations, de contrôle de données en vue du calcul des pertes de recettes subies par le Etats membres du fait de l’application du programme de libéralisation des échanges intra-communautaires.

Article 2

Les Etats membres prendront, au plan national, toutes les dispositions nécessaires en vue de la mise en application diligente dudit Règlement et communiqueront au Secrétariat Exécutif les instruments règlementaires y relatifs.

Article 3

Le présente Décision entre en vigueur dès sa signature et sera publiée au Journal Officiel de la Communauté et au Journal Officiel de chaque Etat membre.

FAIT A ABUJA, LE 30 JUIN 1986

POUR LE CONSEIL DES MINISTRES

LE PRESIDENT

DR. KALUI. KALU

REGLEMENT PORTANT PROCEDURE DE CENTRALISATION DES INFORMATIONS, DE CONTROLE DES DONNEES EN VUE DU CALCUL DES PERTES DE RECETTES SUBIES PAR DES ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO DU FAIT DE L’APPLICATION DU PROGRAMME DE LIBERALISATION DES ECHANGES COMMERCIAUX INTRA-COMMUNAUTAIRES

Avant Propos

Le présent Règlement est élaboré, dans le cadre d traitement automatique des données douanières et statistiques du commerce extérieur des Etats membres par le Centre Informatique Communautaire :

  1. en application des dispositions de l’Article 23 du Traité de la CEDEA prescrivant aux Etats membres de prendre toutes mesures utiles en vue d’harmoniser leurs règlements et formalités de douanes ;
  1. Conformément aux dispositions des Décisions ci-après :
  • Décision A/DEC.19/5/80 du 28 mai 1980 de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement relative à l’application des procédures de compensation des pertes de recettes subies par les Etats membres du fait de la libéralisation des échanges intra-communautaires ;
  • Décision C/DEC 7/11/79 du Conseil des Ministres relative au programme de libéralisation des échanges, de coopération commerciale et des problèmes connexes ;
  • Décision C/DEC 3/11/82 du 17 novembre 1982 du Conseil des Ministres portant Règlement pour la Codification des régimes douaniers, statistiques et fiscaux de la CEDEAO.

Le Règlement pour la Codification des régimes douaniers, statistiques et fiscaux, objet de la décision C/DEC 3/11/82 du 17 novembre rappelée ci-dessus, ayant déterminé un certain nombre d’éléments nominatifs obligatoire pour la collecte des informations d’intérêt communautaire et qui doivent permettre le calcul des pertes de recettes à compenser et l’élaboration des statistiques du commerce extérieur, il s’est avéré indispensables que ce texte soit complété, par le présent Règlement qui a pour objet de définir et d’établir au sein de la CEDEAO, une procédure homogène et uniforme qui facilite la centralisation des informations, le contrôle de base des données de base et le calcul des pertes qui facilite la centralisation des informations, le contrôle des données de base et le calcul des pertes de recette à compenser, subies par les Etats membres du fait de l’application du programme de libéralisation des échanges commerciaux intra-communautaires.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITION GENERALES : INFORMATIONS DE BASE

Article premier

Les informations de base sont celles qui sont nécessaires à la mise en place d’une base de données statistiques et comptables pour le calcul des compensations.

Article 2

Les Etats membres de la CEDEAO mettront à la disposition du Centre Informatique Communautaire les informations de base nécessaires au développement des traitements informatiques.

Article 3

Le fichier statistique de base, dit fichier CEDEAO, est un extrait du fichier des opérations commerciales appréhendées par les Services douaniers de chacun des Etats membres de la Communauté. Ce fichier, crée mensuellement contient, pour chaque déclaration en douane, les informations suivantes :

  • Code du pays de dédouanement de la marchandises
  • Code du bureau de dédouanement
  • Numéro d’enregistrement de la déclaration en douane
  • date d’enregistrement de la déclaration
  • Nomenclature tarifaire CEDEAO
  • Pays d’origine de la marchandise
  • Pays de destination
  • Pays de provenance de la marchandise ou pays de première destination
  • Régime douanier
  • Mode de transport
  • Nationalité du moyen de transport
  • Poids brut
  • Poids net
  • Quantité complémentaire
  • Valeur en douane de la marchandise
  • Nombre de taxes
  • Taxes perçues (autant de fois qu’il y a de taxe de droit commun pour le produit)
  • Code taxes
  • Code de la base taxable
  • Base de taxation
  • Taux de taxation
  • Montant perçu
  • Nombre de taxes
  • Taxes perceptibles sous régime de droit commun : (autant de fois qu’il y a de taxes de droit commun pour le produit)
  • Code taxe
  • Code de la base taxable
  • Taux de taxation
  • Montant perceptible.

Cet ensemble d’informations doit être reproduit autant de fois qu’il y a d’articles dans la déclaration.

Article 4

  1. Les fichiers CEDEAO créés mensuellement sont transmis au Centre selon les modalités définies ci-après et accompagnés du listing de contrôle dont le modèle est défini en annexe 1.
  1. Les informations de base relatives aux déclarations en douane sont transmises, à l’importation comme à l’exportation, aussi bien pour le commerce intra-communautaire que pour le commerce extra-communautaire.

CHAPITRE II

MODALITES DE CENTRALISATION DES FICHIERS CEDEAO

Article 5

  1. Les informations statistiques sont transmises à la fin de chaque mois par la Direction des Douanes de l’Etat membre.
  1. Pour les Etats membres travaillant avec le logical SYDONIA, la transmissions s’effectue soit par télétransmission, soit par édition de la disquette produite automatiquement par le système et accompagnée d’un listing.
  1. Pour les Etats membres ayant adopté un autre système la transmissions s’effectue par tous moyens (bande magnétique, copies de la déclaration en douane, télétransmission. etc.) dont la compatibilité sera étudiée cas par cas.
  1. Les informations transmises mensuellement par les Etats membres de la Communauté sont contactées, contrôlées et organisées en base de données sur l’ordinateur du CENTRE.

CHAPITRE III

TRAITEMENT DES DONNEES

Article 6

Le traitement des données fera l’objet d’une analyse spécifique. La définition de ces traitements ainsi que l’organisation des données sont basées d’une part sur une analyse spécifique et, d’autre part sur une analyse organique détaillée.

Article 7

Les fichiers reçus des différents Etats membres seront concassantes, contrôlés et l’ensemble des informations sera organisé sous forme de données statistiques.

Article8

Suivant la périodicité qui sera fixée ultérieurement par le Secrétariat Exécutif, le Centre édite les états de calcul des compensations financières sur la base des indications reprises dans le schéma et les annexes joints au présent Règlement.

CHAPITRE IV

DISPOSITION FINALES

Article 9

Toute modification à apporter au présent Règlement soit à la demande d’un Etat membre soit du Secrétariat Exécutif, sera examinée par la Commission compétente en vue d’une harmonisation générale au sein de la Communauté.

CENTRELISATION, CONTROLE ET TRAITEMENT DES FICHIERS CEDEAO

Etat Membres de la CEDEAO

  1. Création du fichier mensuel CEDEAO
  2. Edition de l’état de contrôle (annexe I)

Hors télécommunication Procédure télécommunication

  1. Envoi fichier magnétique (3) Envoi liste de contrôle
  2. Envoi liste de contrôle (4) Transmission réseau
  • données fichier CEDEAO
  • fichier liste contrôle

CENTRE INFORMATIQUE COMMUNAUTAIRE

Concaténation des fichiers

Contrôle des données

Mise à jour de la base de données statistique CEDEAO

Traitement des données

Edition des résultats

Liste de contrôle état des pertes état des pertes calcul des

par pays brutes consolidées contributions

ANNEXE I

LISTE DE CONTROLE DES FICHIERS CEDEAO

LISTE DE CONTROLE DES INFORMATIONS

Pays émetteur ...........................................Mois.......................................19..............

BUREAU

(1)

REG

(2)

N° DEC

(3)

ORIG.

(4)

NOMENCL.

(5)

VALEUR

(6)

DROITS

PERCUS

(7)

DROITS

NORMAUX

(8)

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxx

xxx

xx xx xx

xx xx xx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxx

TOTAL VALEUR........................................................................ xxxxxxxxxx

TOTAL DES DROITS PERCUS............................................................xxxxxxxxx

TOTAL DES DROITS NORMAUX..................... ...................................xxxxxxxx

ESTIMATION DES PERTES DE RECETTES BRUTES...............................xxxxxxxxxxx.

DATE : SIGNATURE

  • renvois
  1. Code du bureau de dédouanement de la marchandise
  2. Régime douanier affecté à la marchandise
  3. Numéro de la déclaration en douane
  4. Origine de la marchandise
  5. Nomenclature tarifaire CEDEAO
  6. Valeur en douane de la marchandise
  7. Total des droits perçus sur cette marchandise
  8. Total des droits à percevoir sous régime de droit commun

ANNEXE II

PERTES DE RECETTES BRUTES GLOBALISEES

Période du.......................................................................au...............19............

BURKINA FASO : VAP VERT

TOGO TOTAL

BURKINA FASO :

 

CAP VERT :

 

GUINEE

 

GUINEE BISSAU

 

TOGO

 

TOAL

 

Note : Les montants des pertes de recettes brutes sont exprimés en milliers d’UCAO.

Cet état peut également être édité par produit groupe de produits selon la nomenclature CEDEAO.

Le total horizontal exprime le montant brut des pertes de recettes subies par un Etat Membre à l’égard des autres Etats membres de la Communauté.

Le total vertical traduit les pertes de recettes brutes subies par l’ensemble des Etats membres à l’égard de l’Etat membre concerné..

ANNEXE III

ETAT DES COMPENSATIONS CONSOLIDES

PAYS .................................. PERIODE.................................19..................

PRODUIT

(1)

PERTES BRUTES (2)

PAYS

(3)

CONTREPARTIE

(4)

PERTES NETTES

(5)

 

xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

BENIN

BURKINA FASO

CAP VERT

GUINEE

GUINEE BISSAU

xxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxx

xxxxx

xxxxxx

xxxxx

xxxxxx

Sous Total Produits

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

TOTAL GENERAL xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Renvois

  1. L’état des compensations consolidées peut être édité par produit (nomenclature CEDEAO groupe de produits (NCD) ou tous produits confondus
  2. Pertes brutes de recettes subies à l’égard des autres Etats membres de la Communauté
  3. Nom du pays de contrepartie
  4. La contrepartie représente le montant brut des pertes de recettes subies par chaque Etat membre dans ses échanges avec l’Etat concerné
  5. Pertes nettes = pertes brutes - contrepartie.

C/DEC 2/6/86 DECISION PORTANT STATUT ORGANIQUE DU CENTRE INFORMATIQUE COMMUNAUTAIRE

LE CONSEIL DES MINISTRES,

Vu l’Article 6 du Traité de la CEDEAO portant création du Conseil des Minstres et définissant sa composition et ses fonctions ;

Vu l’Article 8 du Traité de la CEDEAO portant création du Secrétariat Exécutif et fixant ses attributions, notamment en ses paragraphes 8,9 et 10 ;

Vu les Décision fixant la structure et l’organigramme du Secrétariat Exécutif, notamment la Décision C/DEC.5/11/82 du 17 novembre 1982 du Conseil des Ministres relative aux problèmes structurels ;

Vu le Rapport final du Conseil des Ministres en ses sessions de Novembre 1983 à Conakry et le Juillet 1985 à Lomé ;

Vu l’introduction de l’informatique pour l’automatisation de certaines activités, au niveau de la CEDEAO, concrétisée par la mise ne place dans les Etats membres d’un système de traitement automatisé des données du Commerce extérieur ;

Considérant la place du système de traitement automatisé des données dans le développement des activités de la Communauté notamment la mise en œuvre du système de compensation prévu par le traité de la CEDEAO, l’élaboration des statistiques communautaires rapides et fiables, le soutien et l’action de modernisation des procédures douanières et du commerce extérieur des Etats Membres ;

Considérant l’état d’avancement des projets nationaux dans la réalisation du programme informatique de la Communauté en vue d’automatiser la collecte, la saisie de la gestion des données douanières et statistiques,

Reconnaissant la nécessité d’un suivie efficace et d’une meilleure coordination dans l’exécution des différentes prestations de services découlant de ce programme informatique,

Reconnaissant la nécessité d’une gestion moderne et rationnelle des Institutions de la Communauté par l’informatisation de la gestion services qui les composent,

Convaincu de la nécessité d’une assistance aux Etats membres de la Communauté dans leurs besoins en matière de formation douanière et informatique douanière, en matière de traitement automatique des données statistiques, économiques et financières, et en matière de maintenance pour les équipements informatiques,

Conscient du facteur d’intégration que la CEDEAO peut apporter dans la formation des cadres pour l’introduction de techniques modernes de gestion des activités nationales des Etats membres,

Convaincu du rôle important que peut jouer, comme moyen d’intégration des économies des Etats membres, la mise en place d’un Centre Informatique Communautaire de la CEDEAO,

Sur Recommandation de la Commission du Commerce, des Douanes, de l’Immigration, des Questions Monétaires et des Paiements réunie à Lagos du 26 au 31 Mars 1986

DECIDE

DISPOSIITONS GENERALES

Article Premier

  1. Il est crée au sein des structures des Institutions de la CEDEAO, un Centre Informatique Communautaire et en abrégé « CIC ».
  1. Le Centre Informatique Communautaire est installé au siège de la Direction Générale du Fonds de la CEDEAO.

Article 2

Le Centre Informatique Communautaire est un Département technique déconcentré du Secrétariat Exécutif de la CEDEAO dont l’organigramme est modifié dans ce sens.

Article 3

Les modalités de recrutement et de rémunération du personnel professionnel, du personnel des services généraux et des services auxiliaires, sont celles en vigueur au sein des Institutions de la Communauté.

OBJECTIFS DU CENTRE INFORMATIQUE COMMUNAUTAIRE

Article 4

Le Centre Informatique Communautaire a pour but de :

  • contribuer à la mise en œuvre du système des compensation prévues par le Traité portant création de la CEDEAO ;
  • Constituer un Centre de prestation de services à la disposition des Etats membres et de tous autres usagers ;
  • constituer un Centre de formation en matière de douane, d’informatique douanière et éventuellement de techniques informatiques ;
  • prendre en charge les applications de la gestion administrative et financière spécifiques aux Institutions exécutives de la Communauté ;
  • favoriser la coopération entre l’ensemble des projets nationaux d’informatique douanières ;
  • accomplir toutes autres missions que les Instances compétentes de la Communauté peuvent lui assigner ;

Ces différentes missions du Centre Informatique Communautaire seront précisées plus en détail par un acte règlementaire du Secrétaire Exécutif.

ORGANES DU CENTRE INFORMATIQUE COMMUNAUTAIRE

Article 5

Les organes d’administration et de gestion du Centre Informatique Communautaire sont :

  • le Comité d’orientation et de perfectionnement
  • la Direction

Article 6

  1. Le Comité d’orientation et de perfectionnement est une sous-commission de la Commission du Commerce, des Douanes, de l’Immigration des Questions Monétaires et des Paiements.
  1. Le Comité d’orientation et de perfectionnement définit les orientations et politiques générales concernant les activités du Centre en conformité avec les objectifs qui lui sont assignés dans ses fonctions principales prioritaires.
  1. Le Comité peut faire appel, pour l’assister, à toute personnalité ou à tout organisme extérieurs intéressées ou concernés par les activités du Centre
  1. Les résultats des travaux des réunions du Comité sont soumis aux Instances compétentes de la Communauté par la Commission du Commerce, des Douanes, de l’Immigration, des Questions Monétaires et des Paiements.

Article 7

  1. Le Directeur est recruté et nommé conformément aux dispositions des textes en vigueur en la matière au sein des Institutions de la Communauté.
  1. Il est le Responsable administratif et technique du centre Informatique Communautaire.

Il doit être ressortissant d’un des Etats membres de la Communauté et posséder de hautes qualité de travail et de compétente technique.

  1. Il est chargé d’assurer le fonctionnement de l’ensemble des services et activités du Centre.
  1. Il assure, en autres, les fonctions suivantes :
  • superviser l’administration et la gestion quotidiennes du Centre conformité avec la politique générale et les règlements qui régissent son activité et son fonctionnement ;
  • présenter au comité d’orientation et de perfectionnement du Centre l’état d’avancement des programmes, le rapport annuel ainsi que le budget prévisionnel ;
  • définir les programmes de coopération avec les Institutions nationales, sous-régionales, régionales et internationales pouvant aider à la réalisation des objectifs du Centre conformément aux pratiques en vigueur au sein des Institutions de la Communauté.
  1. Il rend compte des activités du Centre au Secrétaire Exécutif.

MOYENS ET BUDGET PREVISIONNEL DU

CENTRE INFORMATIQUE COMMUNAUTAIRE

Article 8

Pour la réalisation des ses objectifs, le Centre Informatique Communautaire :

  • bénéficiera du concours financier, humain et matériel d’une part de la Communauté et, d’autre part, des organismes de coopération Internationale ;
  • disposera éventuellement de ressource propres qui pourront provenir de la rémunération (ou des contre-parties) des prestations de services pouvant être assurées aux usagers du Centre.

Article 9

  1. L’adoption du budget prévisionnel annuel du Centre Informatique Communautaire intervient dans le cadre de l’adoption du budget du Secrétariat Exécutif en tant que budget annexe.
  1. Le Directeur du Fonds de la CEDEAO reçoit délégation de compétence du Secrétaire Exécutif pour la gestion des crédits qui sont alloués au Centre.
  1. Les différents contrôles financiers dans la gestion des ressources du Centre Informatique Communautaire sont exécutés par les structures appropriées mises en place au sein des Communautaire sont exécutés par les structures appropries mises en place au sein des Institutions de la Communauté, notamment l’Audit Interne de la Direction Général du Fonds.

DISPOSITION TRANSITOIRES

Article 10

Le Secrétariat Exécutif et la Direction Générale du Fonds sont invités à prendre les dispositions nécessaires et en accord avec les organismes de Coopération Internationale en vue du transfert progressif et effectif du Projet Central SYDONIA de Genève (CNUCED/PNUD) à Lomé.

Article 11

Suivant l’évolution et le développement des activités du Centre Informatique Communautaire et son rôle dans l’intégration économique des Etats Membres de la Communauté, l’opportunité d’ériger le Centre Informatique Communautaire en un Etablissement de la Communauté doté de la personnalité morale, de l’autonomie administrative et financière, pourrait être étudiée et envisagée.

Article 12

L’organigramme du Centre Informatique Communautaire tel qu’il est provisoirement établi est joint en annexe à la présente décision.

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Le Secrétariat Exécutif et la Direction Générale du Fonds sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

Article 14

La présente décision entre en vigueur dès sa signature et sera publiée au Journal Officiel de la Communauté et au Journal Officiel de chaque Etat Membre.

FAIT A ABUJA LE 30 JUIN 1986

POUR LE CONSEIL DES MINISTRES

LE PRESIDENT

DR. KALU I.KALU

 

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